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EN CE TEMPS-LA
FACHES-THUMESNIL

Tir à l’arc et à l’arbalète dans la région lilloise

Confrérie du 4 juin 1753

Dans cette transcription j’ai conservé le style et l’orthographe de l’époque. Toutefois, pour faciliter la lecture, j’y ai apporté les modifications suivantes :

  • Le « s » s’écrit comme un « f », j’ai rétabli et écrit « passé » pour « paffé »
  • L’utilisation des majuscules est aléatoire, dieu, comme les noms des participants sont écrits sans majuscule, j’en ai rectifié la plupart.
  • Les accents absents dans le texte original ont été ajoutés
  • Les croix tenant lieu de signature sont indiquées par le signe « + »

Par devant moy Pierre François Bernard notaire Royal de la résidence de Sainghin en Mélantois Soussigné presens les témoins cy après nommés sont comparus Jean Thimote Caby grand Connétable, Jacques Joseph Lamblin petit Connétable, Gérard Joseph Treffel Capitaine d’armes et plusieurs autre Confrères aussi soussignés demeurans tous à Faches et Thumesnil, paroisse de Faches. Lesquels ont déclaré de se joindre et former une Confrérie chez Louis Liagre Cabaretier audit Faches et de se conformer aux points et articles suivans

  1. Premièrement que tous les confrères seront tenus se rendre à leur jour aux Berseaux à une heure après midy pour y tirer les deux parties de Saint Sébastien pour trois doubles à Charge des perdans sous peine d’un patar d’amende au profit de la Confrérie et a ceux qui ne pourront se rendre à leur tour en avertiront le Connétable et de payer Incontinent comme s’ils avaient perdu sous peine d’un patar d’amende ne fut que par maladie
  2. Quensuitte les vespres finiront tirera les prix qui seront de vingt-quatre patars et seront tirés Le jour que l’on tira a péril d’un patar d’amende et les tireurs payeront trois doubles
  3. Que tous Confrères ou autres etan dans ledit berseau ou la chambre les jours de Saint Sébastien ou des oyselets ne pourront jurer le Saint nom de dieu ou autres jurements ny dire aucune parolles deshonnettes Sous peine de trois doubles d’amende.
  4. Que les dits confrères et autres assemblés aux dits berseaux ou la chambre ne pourront donner aucune injures ny des mentirs l’un Lautre sous peine de cinq patars d’amende au profit de ladite Confrérie et autres peines qui leur seront ordonné par les Roy et Connétable et seront tenus de satisfaire promptement sous peine destre rejetté hors de la dite Confrérie et de payer trente patars d’amende
  5. Item les confrères seront tenus et obligés se trouver ensemble le jour de Saint Sébastien Pour accompagner Les Roy et Connétable aller entendre la sainte messe qui se chantera à l’honneur de Saint Sébastien a l’intention des dits Confrères dans l’Eglise Paroissiale dudit Faches à péril de dix patars d’amende
  6. Item que tous Confrères jour de recréation qu’ils seront ensemble comme celuy de Saint Sébastien ou des oyselets ne pourront emporter ny faire emporter de la Bierre ny autres liqueurs sous peine de trois patars d’amende
  7. Ne pourront les dits confrères aux dits jours de recréation appeler aucune personne n’étant Confrère sans la permission des dits Roy et Connétable sous peine de quatre patars d’amende
  8. Tous les dits confrères aux jours que dessus ne prendront la bierre ou autres boissons par excès tellement que venant à se souller et vomir seront tenus de se retirer de ladite Compagnie et seront à l’amende de cinq et pardessus de faire tels pèlerinages Que les Roy et Connétable leur ordonneront et estre à genoux devant L’Image du glorieux Saint Sébastien pendant une heure demandant pardon à dieu de leur faute.
  9. Item seront tenus lesdits confrères se rendre aux berseaux toutes les fois qu’ils auront quelques combats même pour aller se diverire à tirer comme il se fait ordinairement après qu’ils auront été avertis par le son du tambour ou autrement et seront obligés tous ceux qui auront été élus par les Roy et Connétable de tirer ce jour-là sous peine de Cinq patars d’amende par-dessus la perte au profit de ladite Confrérie.
  10. La règle de tirer aux combats est de douze coups si l’on convient ensemble pour autant que l’on tirera la perte de paye quand l’on rend le combat
  11. Item arrivant que quelqu’un des dits confrères vient à mourir les autres seront tenus et Obligés se rendre à L’Enterrement dudit defunct Confrère priant dieu pour son ame sous peine de cinq patars d’amende Ne fut que par cause légitime en avertissant le Roy et Connétable ;
  12. Conditionné que les Confrères seront tenus et obligés de faire célébrer un obit prévu pour les confrères qui viendront à mourir et les autres seront tenus et obligés d’y assister sous peine de cinq patars d’amende.
  13. Item que tous confrères seront tenus et obligés d’obéir aux Roy et Connétable pour autant qu’il regarde laditte Confrérie seullement à peine de deux patars d’amende
  14. Item que ledit Connétable sera tenu de faire bonne recette de tous les revenus et profit qu’il reviendra à ladite Confrérie et d’en rendre compte le dimanche avant la Saint Sébastien auquel jour ils pourront faire autant de dépense de ce qui conviendra.
  15. Le cas arrivant qu’il faudrait résoudre quelque affaire dans ladite Confrérie on se règlera au plus de voix dont le Roy fera quatre Le Connétable deux et les confrères chacun la leur
  16. cliquez pour agrandir...Item que tous ceux etans curieux entrer en laditte Confrérie payeront chacun dix patars d’entrée et ne pourront sortir sans avoir au préalable payé trente patars
  17. Ne pourront lesdits Confrères ou sans la permission amener aucune filles dans ladite Chambre excepté les jours de dedicasse ou de l’oyselet sous peine de trois patars d’amende
  18. Tous les dits Confrère seront obligés de payer leurs frais années le Jour du décompte a péril que l’on procèdera a La vente de leurs ustensils pour et effets et autres accesoires.
  19. Conditionné en outre que le vallet sera obligé d’attacher La presente carte tant dans le berseau que dans la chambre les jours d’assemblée et ceux qui voudront en faire la lecture ne pourront le faire avec le chapeau sur la teste a péril de payer un patar d’amende sans murmure le tout à l’honneur de dieu et du glorieu saint Sébastien et de toute la cour celeste du paradis ainsi soit il a l’entretient et exécution de tout ce que dessus lesdits comparans ont promis tenir entretenir conduire et garantir les presens

Present acte pour l’obligation de leurs biens renoncer à toutes choses auxdits confraires ainsy fait et passé audit Faches le quatre juin mil sept cent cinquante Trois en presences des temoins aussy soussignés Jean Thimoter Caby, Jaques Joseph Lamblin, Gérard Treffelle, Guillaule Bernard Bouchery, Felix Leclercq, marque+ de Paul Joseph illisible, marque de Philippe+Joseph Leclercq, Pierre illisible, Jean Baptiste Lamblin ,Jean François Joseph Caby ,Marcq Joseph Lamblin, marque+ de Illisible Baijenis ( ?),Gilbert Joseph Liagre, marque+ de Louis François Liagre, marque+ Dominique Montaigne, marque+ de Joachim Havet, Jean Simon Joseph, marque + de Thimoté Leignel,p f Bernard