Bienvenue sur le site de l'Association Culturelle et Historique de Faches-Thumesnil.

EN CE TEMPS-LA
FACHES-THUMESNIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 15 DECEMBRE 1938

Sur la demande reconventionnelle.

Attendu que M… a, de son côté, formulé contre sa femme une demande reconventionnelle en séparation de corps, basée 1° sur le fait que celle-ci a abandonné le domicile conjugal ; 2° sur l’injure grave qu’elle lui aurait faite en divulguant et articulant contre lui le grief d’impuissance et de non-consommation de mariage.

Sur le premier chef.

Attendu que la dame M… réplique qu’elle est bien allée chez ses parents avec son mari, qu’après le départ de celui-ci pour rentrer à son corps elle est restée près d’eux pour raison de santé. Que le mari informé de cet état de santé de sa femme, ne l’a pas fait vérifier et qu’il ne saurait s’en prévaloir aujourd’hui pour prétendre et prouver que sa femme a volontairement et injurieusement abandonné le domicile conjugal. Que ce moyen de M… est donc inopérant.

Sur le deuxième moyen.

Attendu que la femme M… a très bien pu se faire, avant le mariage, une idée trop grande, trop belle et trop longue des jouissances sexuelles. Qu’elle a très bien pu se méprendre sur les possibilités génésiques des hommes en général, et s’étonner de voir chez son mari des élans sitôt calmés, des désirs si vite apaisés ou des besoins peut-être trop lents à revenir (ce qui peut être le cas de bien d’autres). Que ces constatations désabusées de la femme M… ont pu, de très bonne foi lui faire considérer l’inaction et le calme de son mari comme une injure grave à son égard et lui faire croire qu’elle était en droit de se plaindre et bien fondée à s’en servir pour faire aboutir sa demande en séparation de corps. Que pour ce motif, le deuxième moyen de M… n’est pas plus à retenir que le premier et ne peut être pris en considération. Que dans ces conditions, aucun des époux n’étant fondé dans sa demande, il y a lieu de les renvoyer dos à dos, si l’on peut dire, pour nouvel essai loyal d’une vie conjugale plus heureuse qui ne paraît ni impossible, ni même improbable.

Par ces motifs :

Le Tribunal après en avoir délibéré - déboute les époux M… de leur demande respective en séparation de corps. Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié de chacun d’eux et en prononce distraction au profit des avoués de la cause sous les affirmations de droit.

NB. Le sous-officier M… est mort au champ d’honneur en 1940 avant que la Cour d’appel de Paris ait statué sur les recours dont elle avait été saisie.