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EN CE TEMPS-LA
FACHES-THUMESNIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 15 DECEMBRE 1938

C’est en surfant sur internet que j’ai découvert récemment ce compte rendu d’audience publique sur le site d’une avocate dans la rubrique " clin d’œil ". Je vous le retranscris donc fidèlement, les termes employés sont désuets à souhait et prêteront à sourire mais n’oublions pas qu’un drame s’est caché derrière ces lignes. L’avocate a laissé les noms des parties concernées sur son site, nous avons décidé de les retirer et je m’en expliquerai à la fin de cet article.


Entre Mme F… M…, épouse de M. M… ci-après nommé avec lequel elle est domiciliée de droit, résidant séparément chez ses parents 16 rue E Zola à Thumesnil-les-Lille (Nord) - défenderesse reconventionnelle aux mêmes fins. Comparant, concluant par Me Lejeune, avoué et plaidant par Me Menthe, avocat à la Cour d’Appel de Douai.

Et M. A… M…, sergent chef au 8ème régiment de Zouaves, demeurant à Mourmelon-le-Grand (Marne) - défendeur au principal - demandeur reconventionnel. Comparant par Me Louis Perdriau, avoué et plaidant par Me Maurice Perdriau, avocat à Châlons-sur-Marne.

Le Tribunal - ouï M. N… juge en son rapport, les avoués et avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, le ministère public en ses conclusions à l’audience publique du jeudi 8 décembre 1938, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, contradictoirement, en matière ordinaire et en premier ressort.

Attendu que la dame M…, née M… et le sieur M… ont contracté mariage le 12 septembre 1935 [note] devant l’officier de l’Etat civil de la commune de Faches-Thumesnil (Nord).

Attendu que suivant exploit de Tintier, huissier à Suippes en date du 15 juillet 1938, la dame M… a formé contre son mari une demande en séparation de corps.

Que le sieur M… par conclusions du 26 octobre 1938 a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins.

Attendu que la dame M… fonde sa demande de séparation de corps sur le grief unique que son mari n’aurait pas consommé le mariage après plus de deux ans de vie conjugale et qu’il n’aurait toujours eu avec elle que des rapports intimes insuffisants ou mieux insuffisamment vigoureux, rigides et fonciers, qu’elle produit à l’appui de sa prétention deux certificats médicaux desquels il résulterait que son hymen est resté intact, qu’elle demande subsidiairement expertise par examen, tant de ses organes que de ceux de son mari pour établir la preuve de ses allégations.



En ce qui concerne les certificats médicaux produits.

Attendu que le premier en date du 3 juin 1938, du Dr Vienne, est bien formel à l’égard de la non-défloration, mais qu’il ne l’est plus autant pour affirmer qu’il n’y a pas eu de rapports sexuels entre les époux.

Attendu que le second certificat du Pr Professeur Leclercq, atteste lui aussi que l’hymen n’est pas déchiré, qu’il présente néanmoins une plicature avec encoche, dont il ne donne pas l’explication mais qui semble bien indiquer cependant qu’il s’est fait là un travail plus ou moins approfondi. Que le praticien conclut que s’il y a eu des tentatives de coït, ces actes ont uniquement consisté en coïts vulvaires sans intromission de la verge dans les voies génitales.

Attendu que si les médecins doivent être particulièrement circonspects (et ils l’ont été ici) dans les affaires de ce genre qui présentent quelquefois des cas si curieux, si extraordinaires, a fortiori, la même circonspection, et une plus grande encore peut-être s’impose elle aussi aux magistrats ; que les deux certificats médicaux malgré leurs constatations très nettes n’en comportent pas moins des doutes sérieux et des réserves dont il est impossible de ne pas tenir compte. Qu’en bref, ces deux certificats ne peuvent être considérés comme suffisamment probants.