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EN CE TEMPS-LA
FACHES-THUMESNIL

LA GARDE NATIONALE

cliquez pour agrandir...Texte du règlement pour le service ordinaire de la Garde Nationale Communale de Faches

COMMUNE DE FACHES

Canton sud est de LILLE

GARDE NATIONALE

COMPAGNIE ISOLEE

REGLEMENT

Pour Le Service Ordinaire De La Garde Nationale Communale De Faches

Nous, Maire de la commune de Faches, sur proposition de Monsieur Le Capitaine Commandant de la Garde Nationale soussigné

Vu l’article 73 de la loi du 22 mars 1831

Avons arrêté et arrêtons les dispositions suivantes pour le service Communal de la Garde Nationale

Article 1 Il y aura dans la commune un service d’ordre et de sureté Périodique. Ce service aura lieu, d’abord toutes les nuits, et en cas de besoin, tous les jours, selon que nous le jugerons utile.

Article 2 Un ordre du jour du commandant fera connaitre la nature et la forme du service. Cet ordre du jour sera exécutoire moyennant notre approbation.

Article3 La forme de service ordinaire périodique sera calculée de manière à ce que le tour de chaque Garde National ne revienne qu’après l’épuisement du contrôle, et que le moins possible sans néanmoins nuire au bien du service.

Article 4 Le sergent major se conformera pour la convocation et la tenue du contrôle, de même que pour les inscriptions et radiations à y opérer aux ordres qu’il recevra du commandant et aux dispositions à la circulaire ministérielle du 23 mars 1833, sur les contrôles des compagnies.

Article 5 Les gardes nationaux appointés d’une garde hors de tour seront toujours commandés les premiers.

Article 6 Un officier ou sous-officier sera spécialement chargé chaque nuit ou chaque jour des rondes et visites de poste.

Article 7 Les officiers alterneront entre eux pour ce service qui commencera par le plus élevé en grade après le commandant. Il sera de même à l’égard des sous-officiers dont celui qui aura obtenu le plus grand nombre de suffrages aux élections, ou, à nombre égal le plus âgé sera désigné le premier.

Article 8 ce service de rondes et de visites sera combiné de telle sorte, que, lorsqu’ un sous-officier en sera chargé, les chefs de postes soient d’un grade inférieur.

Article 9 au cas où le chef de poste serait illettré, l’officier ou le sous-officier de service remplira la feuille de rapport sur les renseignements verbaux de ce chef de poste, et la fera parvenir au capitaine commandant. Au cas contraire le chef de poste rédigera personnellement son rapport et le remettra à la descente de garde, à l’officier ou sous-officier de service, ou directement au Capitaine commandant.

Article 10 L’officier ou le sous-officier de service, et, en cas d’urgence le chef de poste, nous feront sur le champ prévenir de tous les faits qui seront de nature à intéresser l’ordre public et la police municipale.
Le capitaine commandant nous remettra copie de la partie du rapport où ces faits seront contenus.

Article 11 L’officier ou sous-officier de service recevra dans une lettre cachetée, le mot d’ordre du capitaine commandant. Il en sera usé de même à notre égard.

Article 12 Les officiers, sous-officiers, caporaux et gardes nationaux qui voudront échanger leur tour de service en préviendront au moins 24 heures à l’avance, savoir : les officiers, le capitaine ; les sous-officiers et Gardes Nationaux, leur sergent major.

Article 13 le service établi conformément aux dispositions ci-dessus ne pourra être suspendu que sur notre ordre.

Article 14 Les officiers, sous-officiers et gardes nationaux qui auront à s’absenter les jours où ils devront être de service en demanderont l’autorisation au capitaine commandant ou justifieront d’une dispense temporaire émanée du conseil de recensement. Dans ce cas, ils seront censés de retour, et commander, s’il y a lieu, le lendemain du jour où expire-la dispense. Et dans le cas de maladie ils devront justifier de l’impossibilité de faire leur service par un certificat d’un médecin bien connu du capitaine commandant qui aura le droit de la constater personnellement ou par un médecin de son choix.

Article 15 Toute infraction aux règles du service ci-dessus tracées sera punie conformément à la loi.

Article 16 Le présent arrêté sera soumis à l’approbation de Mr Le Préfet du Nord et après avoir été imprimé, il sera placardé dans les corps de garde, et un exemplaire adressé à chacun des hommes de la compagnie.

Fait à Faches le 27 décembre 1846
Le Capitaine commandant
de la Garde Nationale
Bajeux
Le Maire de Faches

Delattre
Lille le 5 janvier 1847
Vu et approuvé par nous, Pair de France, Préfet du Nord
Maurice Duval